Le procureur général conclut au rejet du recours, de même que le prévenu. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai prévu par la loi contre une ordonnance de non-lieu du ministère public, le recours est recevable (art.177 al.2, 233, 236 CPP). 2. Selon l'article 177 CPP, une ordonnance de non-lieu est rendue lorsque des motifs de droit ou l'insuffisance des charges recueillies au cours de l'information justifient l'abandon de la poursuite. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il rend une décision de non-lieu pour insuffisance de charges. Cette décision ne peut être revue, pour déni de justice, que si c'est arbitrairement, soit contre tou-