Il a rendu une ordonnance pénale s'agissant de la prévention d'infraction à l'article 191 CP. C. A. recourt contre cette décision concluant à son annulation et à ce que la Chambre d'accusation renvoie le prévenu devant le tribunal de police compétent ou invite le ministère public à statuer dans le sens précité. En bref, elle fait valoir que, faute de tous renseignements médicaux sur l'état de S. , le procureur général ne saurait retenir qu'elle ne s'est pas trouvée en danger de mort et qu'au lieu d'attendre plusieurs heures après avoir tenté de réanimer S. , les deux jeunes gens auraient dû immédiatement appeler un médecin.