{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3243_1996-08-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=400&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=179&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b8aa4b7a32aa226a3384dd4f45005b1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3243", "INT.1996.418"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 28.08.1996 CHAC.1996.3243 (INT.1996.418)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Omission de prêter secours. Non-lieu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:33:28", "Checksum": "824c4cd2df185311862cdfbcfdec260e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 28.08.1996 CHAC.1996.3243 (INT.1996.418)\nRegeste:\nOmission de prêter secours. Non-lieu.\n\n\nintensifs. Elle a d'abord été examinée par un médecin de la policlinique\ngynécologique puis placée en service de pédiatrie.\nPar ailleurs, les deux jeunes gens n'ont pas abandonné S. . Au\ncontraire, ils se sont occupés d'elle, ont tenté de la réanimer et, voyant\nqu'elle ne sortait pas de son état comateux, ont fini par appeler ses\nparents. Ils lui ont ainsi apporté l'aide qu'on pouvait raisonnablement\nexiger d'eux compte tenu des circonstances.\n4. Aux termes de l'article 136 CP, celui qui aura remis à un enfant\nde moins de 16 ans ou qui aura mis à sa disposition des boissons alcoolisées en une quantité propre à mettre en danger la santé sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.\nLes éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas non\nplus réalisés. D'une part, il n'est pas établi que la santé de S. a été\nmise en danger par cette seule ingurgitation d'alcool, même si elle a\nvéritablement été excessive. Ainsi que cela ressort du considérant 3\nci-dessus, S. s'est complètement et rapidement remise de cette affaire.\nPar ailleurs, même s'il est vrai qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle a\nadmis s'être vantée d'avoir 16 ans, les deux jeunes gens ont déclaré\nqu'elle le leur avait dit. Au bénéfice du doute à tout le moins, ces\ndéclarations de leur part seraient retenues par un tribunal contre celles\nde la jeune fille. Par ailleurs, les gendarmes qui l'ont interrogée ont\nconstaté qu'elle était déjà \"bien formée pour son jeune âge\" (D.7). Dans\nces conditions, que S. fréquente encore l'école obligatoire n'est pas\ndéterminant, d'autant plus que nombre d'élèves font 10 ans d'école.\n5. C'est ainsi à juste titre que le ministère public a prononcé un\nnon-lieu en faveur de C. s'agissant des infractions aux articles 128 et\n136 CP et que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il n'y a toutefois\npas lieu de condamner la recourante aux frais et dépens comme le demande\nC. . En effet, sauf circonstances particulières non réalisées en\nl'occurrence, la Chambre d'accusation statue gratuitement et sans\nallocation de dépens (RJN 1993, p.142).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais et sans dépens.\nNeuchâtel, le 28 août 1996\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente"}