{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3243_1996-08-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=400&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=179&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b8aa4b7a32aa226a3384dd4f45005b1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3243", "INT.1996.418"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 28.08.1996 CHAC.1996.3243 (INT.1996.418)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Omission de prêter secours. 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Le 3 août 1995, A. a déposé plainte pénale contre C. et M.\nleur reprochant d'avoir omis de prêter secours à sa fille S. , née le 3\nnovembre 1980, le 31 juillet 1995 à Cormondrèche.\nDonnant suite à cette plainte, le procureur général a, le 17\naoût 1995, requis le juge d'instruction d'ouvrir une information contre\nC. prévenu d'infraction aux articles 128 et 191 CP et contre M. prévenu\nd'infraction à l'article 128 CP.\nL'enquête a permis d'établir que S. a rencontré fortuitement C.\net M. le 31 juillet 1995 en début d'après-midi, qu'elle a accepté d'aller\nboire des verres avec eux au domicile du premier nommé où elle a consommé\nun mélange de whisky et de gentiane qui a eu pour effet qu'elle est tombée\ndans une ivresse profonde. Les deux jeunes gens ont tenté de la réanimer\nen la douchant habillée dans la baignoire et en lui faisant boire du café\nsalé. Ensuite, ils l'ont couchée dans\nun lit en la couvrant pour qu'elle n'ait pas froid. Après cet événement,\nM. s'est absenté pour se rendre à la Place Pury où il avait un ren-\ndez-vous, puis il est revenu chez C. . Vers 20.00 heures, dans la mesure\noù S. n'était pas revenue à elle, les deux jeunes gens ont pris contact\navec ses parents. Ceux-ci, arrivés sur place, ont fait venir leur médecin\nde famille, le Dr J. , qui a fait hospitaliser S. à l'hôpital Pourtalès\nen raison d'un état éthylique profond.\nS. a tout d'abord été soumise à un examen gynécologique puis\nplacée au sein du service de pédiatrie. Elle est sortie du coma aux environs de 04.00 heures le lendemain et a pu quitter l'établissement hospitalier le même jour. Le Dr J. a demandé aux médecins de l'hôpital de\nfaire des prélèvements de sang et d'urine aux fins d'analyses. Ces dernières n'ont pas été faites pour des raisons qui ne ressortent pas du dossier.\nAu cours de l'instruction, les deux jeunes gens ont déclaré que\nS. leur avait dit qu'elle avait 16 ans. M. a précisé qu'il ne lui avait\npas servi lui-même d'alcool et qu'elle se servait en réalité elle-même.\nC. a déclaré qu'il avait embrassé S. et qu'il avait caressé\nses seins, mais avant qu'elle ne se trouve en état d'ivresse profonde et\navec son consentement.\nLe juge d'instruction a étendu la prévention à l'article 136 CP\ns'agissant de C. (D.43, 47).\nB. Par la décision attaquée, le procureur général a ordonné un nonlieu pour motifs de droit et insuffisance de charges en faveur du prévenu\ns'agissant des préventions d'infraction aux articles 128 CP et 136 CP. En\nbref, il a considéré que la première des infractions précitée n'était pas\nréalisée dans la mesure où les deux jeunes gens, ayant appliqué les méthodes usuelles pour tenter de faire revenir S. à elle et de la vider de\nl'alcool qu'elle avait ingurgité, lui ont apporté l'aide qu'on pouvait\nraisonnablement exiger d'eux étant donné les circonstances. Au surplus, le\ndossier n'établit pas que S. ait été en danger de mort imminent, malgré\nune ivresse importante, puisque le lendemain de son hospitalisation elle\nsortait de l'établissement sans aucun problème. S'agissant de la seconde\ndes infractions abandonnées, il a retenu que S. s'était, selon ses\npropres aveux, vantée d'avoir 16 ans et qu'il n'est pas établi que sa\nsanté a été mise en danger.\nIl a rendu une ordonnance pénale s'agissant de la prévention\nd'infraction à l'article 191 CP.\nC. A. recourt contre cette décision concluant à son annulation et à\nce que la Chambre d'accusation renvoie le prévenu devant le tribunal de\npolice compétent ou invite le ministère public à statuer dans le sens\nprécité.\nEn bref, elle fait valoir que, faute de tous renseignements médicaux sur l'état de S. , le procureur général ne saurait retenir qu'elle\nne s'est pas trouvée en danger de mort et qu'au lieu d'attendre plusieurs\nheures après avoir tenté de réanimer S. , les deux jeunes gens auraient dû\nimmédiatement appeler un médecin. Elle ajoute que c'est à tort que le\nprocureur général a noté qu'elle s'était vantée d'avoir 16 ans ce qui\nn'est pas le cas. Au surplus, comme elle allait encore à l'école\nobligatoire, les jeunes gens auraient dû se douter qu'elle avait moins de\n16 ans.\nLe procureur général conclut au rejet du recours, de même que le\nprévenu.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai prévu par la loi contre une\nordonnance de non-lieu du ministère public, le recours est recevable\n(art.177 al.2, 233, 236 CPP).\n2. Selon l'article 177 CPP, une ordonnance de non-lieu est rendue\nlorsque des motifs de droit ou l'insuffisance des charges recueillies au\ncours de l'information justifient l'abandon de la poursuite. Le ministère\npublic dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il rend une décision de non-lieu pour insuffisance de charges. Cette décision ne peut être\nrevue, pour déni de justice, que si c'est arbitrairement, soit contre toute évidence, qu'il a admis l'insuffisance de charges (RJN 6 II 149, 4 II\n49 et les arrêts cités). Le pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation\nest par contre entier lorsque l'ordonnance a été rendue pour motifs de\ndroit, l'erreur de droit étant un motif de recours et l'autorité ne pouvant, sans arbitraire, limiter son pouvoir de cognition (RJN 4 II 96, 97\net les arrêts cités).\n3. Se rend coupable d'omission de prêter secours au sens de l'article 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a\nblessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances.\nEn l'occurrence, comme le relève le ministère public, le dossier\nn'établit pas que S. se soit trouvée en danger de mort imminent. Elle\navait certes trop bu mais a pu, le lendemain de son hospitalisation,\nquitter l'établissement sans présenter de séquelles. Contrairement à ce\nque prétend la recourante, S. n'a pas été hospitalisée aux soins"}