qu'en l'occurrence, les circonstances invoquées par la recourante ne suffisent pas pour considérer que les experts manqueraient d'impartialité ou d'indépendance, qu'en effet, comme le relève le juge d'instruction dans ses observations, ils ne travaillent pas dans les mêmes locaux que le Dr T. , qu'en qualité d'experts, ils établiront leur rapport sans recevoir d'instruction de la part de collègues ou d'un supérieur hiérarchique, qu'ainsi, il n'existe pas non plus de risque de confusion avec le rôle de thérapeute du Dr T. , que, mal fondé, le recours doit être rejeté, Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION Rejette le recours. Neuchâtel, le 4 juin 1996 AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Le greffier La présidente