{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3242_1996-06-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=299&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=242&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a7868a064d12d9324112c3a18d97e474"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3242", "INT.1996.315"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 04.06.1996 CHAC.1996.3242 (INT.1996.315)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation d'experts."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:26:16", "Checksum": "481a5de0d27b182aaefcd4a3d3ba98c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 04.06.1996 CHAC.1996.3242 (INT.1996.315)\nRegeste:\nRécusation d'experts.\n\n1. que F. est prévenu d'actes d'ordre sexuel (art.187 CP) sur ses\nfilles M. née le 3 avril 1984 et D. née le 6 janvier 1989,\nqu'il conteste toute infraction précisant qu'à son avis l'affaire n'est qu'une nouvelle manière de sa femme - avec laquelle il est en\nprocédure matrimoniale - de nuire à ses relations avec les enfants,\nque, par la décision attaquée, le juge d'instruction a ordonné\nune expertise médico-légale et désigné en qualité d'experts la Dresse\nP. et le Dr G. de l'office médico-pédagogique du Locle,\nqu'il a notamment chargé les experts d'entendre les enfants et\nde donner leur appréciation sur différentes circonstances permettant d'apprécier la crédibilité de leurs accusations,\nque l'épouse de F. recourt contre cette décision en tant\nqu'elle désigne la Dresse P. et le Dr G. en qualité d'experts, faisant\nen bref valoir que ces deux médecins, qui travaillent à l'office\nmédico-pédagogique en relation ou sous les ordres du Dr T. , qui a\nlui-même entendu les enfants, ne peuvent avoir l'objectivité et l'impartialité nécessaires et que leur désignation risque de nuire au rôle\nthérapeutique du Dr T. , qui suit M. ,\nque le juge d'instruction conclut au rejet du recours, précisant\nqu'il n'a pas été aisé de trouver des experts et qu'il n'y a pas de risques de confusion entre le rôle thérapeutique du Dr T. et le rôle d'expert des médecins désignés, puisqu'ils travaillent en un autre endroit et\ndans d'autres bureaux,\nqu'aux termes de l'article 156 al.2 CPP, s'il existe un motif de\nrécusation au sens de l'article 35 CPP, les parties doivent, dans les\ntrois jours, demander au juge la récusation des experts désignés,\nqu'ainsi, la recourante aurait dû adresser sa requête de récusation au juge d'instruction et recourir, le cas échéant, contre la décision\nqu'il aurait rendue à ce sujet,\nque, cependant, dans la mesure où le juge d'instruction a conclu\nau rejet du recours, il n'y a pas lieu de lui transmettre ce dernier pour\nqu'il statue,\nqu'ainsi, la Chambre d'accusation entrera en matière sur le\nfond,\nqu'au sens de l'article 35 ch.1 al.3 CPP, les experts ne peuvent\nexercer leurs fonctions s'il existe des circonstances de nature à leur\ndonner l'apparence de partialité dans le procès,\nqu'en l'occurrence, les circonstances invoquées par la recourante ne suffisent pas pour considérer que les experts manqueraient d'impartialité ou d'indépendance,\nqu'en effet, comme le relève le juge d'instruction dans ses observations, ils ne travaillent pas dans les mêmes locaux que le Dr T. ,\nqu'en qualité d'experts, ils établiront leur rapport sans recevoir d'instruction de la part de collègues ou d'un supérieur hiérarchique,\nqu'ainsi, il n'existe pas non plus de risque de confusion avec\nle rôle de thérapeute du Dr T. ,\nque, mal fondé, le recours doit être rejeté,\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\nRejette le recours.\nNeuchâtel, le 4 juin 1996\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente"}