Déclare le recours partiellement bien fondé et annule la décision attaquée en ce qu'elle refuse d'ordonner la production par le Service médico-pédagogique du dossier concernant N. qui a été établi dans les années 1981 et suivantes, suite au traitement donné par la Dresse L. , et en ce qu'elle prescrit au mandataire du prévenu de fournir une liste de questions écrites au juge d'instruction avant l'audition des témoins B. et C. . 2. Rejette le recours pour le surplus. 3. Statue sans frais. Neuchâtel, le 6 août 1996 AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Le greffier La présidente