Vu le sort du recours, cette question est sans objet. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis partiellement et la décision annulée en ce qui concerne le refus du juge d'instruction de requérir le dossier du Service médico-pédagogique concernant N. relatif au traitement que cette dernière a suivi dans les années 1981 et suivantes, auprès de la Dresse L. , et à fournir une liste de questions écrites destinée aux témoins B. et C. . Le recours est rejeté pour le surplus. Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1. Déclare le recours