Son droit d'être entendu a cependant été pris en compte grâce au procès-verbal d'interrogatoire de la plaignante qui figure au dossier. Il ne dit pas sur quel point il souhaiterait obtenir des compléments d'information. C'est ainsi à juste titre que le juge d'instruction a rejeté la requête du prévenu, à tout le moins en l'état. Le prévenu garde en effet la possibilité de préciser quelles questions complémentaires il souhaiterait faire poser à la plaignante par son mandataire ou par le juge d'instruction (Message du Conseil fédéral précité, FF 1990 II 930; art.131 al.1er CPP).