L'alinéa 5 de cette disposition précise que, lorsqu'il s'agit d'infraction contre l'intégrité sexuelle, une confrontation ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu d'être entendu l'exige de manière impérieuse. Cette disposition a été jugée compatible avec l'article 6 ch.3 litt.d de la CEDH (Message du Conseil fédéral précité, FF 1990 II, p.930). En l'occurrence, il est vrai que le prévenu ne demande pas une confrontation avec la plaignante. Son droit d'être entendu a cependant été pris en compte grâce au procès-verbal d'interrogatoire de la plaignante qui figure au dossier.