Elles tiennent compte d'une autre façon du droit du prévenu d'être entendu. Une confrontation peut être ordonnée lorsque le droit du prévenu d'ê- tre entendu ou un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige de manière impérieuse. L'alinéa 5 de cette disposition précise que, lorsqu'il s'agit d'infraction contre l'intégrité sexuelle, une confrontation ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu d'être entendu l'exige de manière impérieuse.