En particulier, il est évident que, si N. avait signé elle-même de sa signature habituelle les mots excusant ses absences aux cours, ses maîtres se seraient aperçus immédiatement du subterfuge. Par ailleurs, la directrice de l'école ne peut rien dire s'agissant des faits proprement dits de la cause et le dossier de l'établissement ne contient pas davantage de renseignements à ce sujet. 6. Aux termes de l'article 5 al.4 LAVI, les autorités évitent de mettre en présence le prévenu et la victime lorsque celle-ci le demande. Elles tiennent compte d'une autre façon du droit du prévenu d'être entendu.