ne confère pas à l'accusé ou au plaignant un droit illimité à la convocation de témoins. Seuls doivent être cités et entendus ceux qui ont des renseignements utiles à fournir sur les faits de la cause (ATF 103 Ia 490). Compte tenu des principes prérappelés, il n'était pas arbitraire de la part du juge d'instruction de refuser de requérir le dossier de l'é- cole paramédicale et d'entendre la directrice de cet établissement. Les explications données par cette dernière par écrit sont suffisantes. En particulier, il est évident que, si N. avait signé elle-même de sa signature habituelle les mots excusant ses absences aux cours, ses maîtres se seraient aperçus immédiatement du subterfuge.