L'opportunité d'administrer une preuve ou non au stade de l'instruction est une question d'appréciation. En cas de refus de preuve, le recours n'est ouvert que pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge (RJN 1983, p.114, 7 II 28). L'administration des preuves doit porter sur des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPP). Les parties n'ont pas un droit absolu, inconditionnel à recourir à tel ou tel moyen de preuve (RJN 7 II 95). L'article 4 Cst.féd. ne confère pas à l'accusé ou au plaignant un droit illimité à la convocation de témoins.