seconde atteinte psychique (ce qu'il est convenu d'appeler une "victimisation secondaire" à peine moindre que celle qu'elles ont subies du fait de l'infraction). (Message du Conseil fédéral, FF 1990 II 920). 3. Le juge d'instruction n'a pas motivé sa décision s'agissant du refus de requérir le dossier du Service médico-pédagogique qui a été établi dans les années 1981 et suivantes, suite au traitement donné par la Dresse L. . Sur ce point, la décision doit être annulée et le juge invité à requérir ce dossier. 4.