Cette manière de faire est conforme à la disposition précitée. On peut ajouter qu'il est évident que le juge d'instruction devra attendre, avant de donner aux parties la possibilité de formuler leurs questions complémentaires, que le dossier ait été complété par l'administration des preuves admises et qui devront encore être administrées. Il est certes regrettable, pour ne pas dire inadmissible vu les demandes du procureur et du prévenu, que le dossier n'ait pas été complété par des renseignements sur la personnalité de la plaignante avant d'être transmis à l'expert pour qu'il établisse son rapport. Il pourra cependant être pallié à ce défaut grâce au complément d'expertise.