Il a fixé un délai au 20 mars 1996 au prévenu pour lui faire parvenir ses questions à l'intention des Drs T. , B. et C. . S'agissant de l'expertise par un médecin neutre, le juge d'instruction paraît l'avoir implicitement rejetée. En effet, il expose que la Dresse K. pourra compléter son rapport et qu'elle s'est prononcée à satisfaction sur la crédibilité de la plaignante. Le juge annonce aussi son intention de nommer un nouvel expert pour établir un rapport au sujet de R. après que le dossier aura été complété par l'administration des preuves admises.