Il a également reformulé sa demande d'entendre à titre de témoins Dame F. et la mère de la plaignante et de confier une nouvelle expertise à un médecin neutre qui rencontrerait tant la plaignante que le prévenu (D.399 ss). F. Par la décision attaquée, le juge d'instruction s'est notamment prononcé de la manière suivante sur les offres de preuves du recourant : "Service médico-pédagogique : le dossier de N. ouvert auprès de ce service a été déposé au dossier p. 361-383. C'est la Dresse J. qui s'est occupée de la plaignante (d. p. 293). Audition du Dr T. : Cette personne sera entendue par la voie d'un questionnaire. Audition de la Dresse B. : Cette personne sera entendue en audience.