{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3230_1996-08-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=381&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=197&Template=search_result_document.html", "Checksum": "76a1a8a73b963dfb3ec4774bfc92a6fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3230", "INT.1996.399"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 06.08.1996 CHAC.1996.3230 (INT.1996.399)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de la victime LAVI. 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Le renforcement de la position de la victime voulue\npar cette loi est en premier lieu une exigence essentielle liée au respect\nde la dignité humaine et à la protection de la personnalité de la victime\net, dans le domaine des infractions d'ordre sexuel en particulier, doit\npermettre d'atténuer la crainte largement répandue parmi les victimes de\nvoir la procédure pénale leur imposer des épreuves qui leur causeront une\nseconde atteinte psychique (ce qu'il est convenu d'appeler une \"victimisation secondaire\" à peine moindre que celle qu'elles ont subies du fait de\nl'infraction). (Message du Conseil fédéral, FF 1990 II 920).\n3. Le juge d'instruction n'a pas motivé sa décision s'agissant du\nrefus de requérir le dossier du Service médico-pédagogique qui a été établi dans les années 1981 et suivantes, suite au traitement donné par la\nDresse L. . Sur ce point, la décision doit être annulée et le juge invité\nà requérir ce dossier.\n4. Il n'y a par contre pas lieu d'inviter le juge d'instruction à\ndemander au mandataire de la plaignante si elle continue de s'opposer à\nl'audition du Dr M. (ou de la Dresse M. ?). La plaignante l'a déjà fait\nsavoir clairement à deux reprises (D.191 et 317). Elle a le droit de\nrefuser de délier ce médecin du secret médical et insister serait contraire au but poursuivi par la LAVI précitée.\n5. L'opportunité d'administrer une preuve ou non au stade de l'instruction est une question d'appréciation. En cas de refus de preuve, le\nrecours n'est ouvert que pour erreur de droit ou abus du large pouvoir\nd'appréciation dont dispose le juge (RJN 1983, p.114, 7 II 28). L'administration des preuves doit porter sur des faits qui sont de nature à exercer\nune influence sur la solution du procès (art.134 CPP). Les parties n'ont\npas un droit absolu, inconditionnel à recourir à tel ou tel moyen de preuve (RJN 7 II 95). L'article 4 Cst.féd. ne confère pas à l'accusé ou au\nplaignant un droit illimité à la convocation de témoins. Seuls doivent\nêtre cités et entendus ceux qui ont des renseignements utiles à fournir\nsur les faits de la cause (ATF 103 Ia 490).\nCompte tenu des principes prérappelés, il n'était pas arbitraire\nde la part du juge d'instruction de refuser de requérir le dossier de l'é-\ncole paramédicale et d'entendre la directrice de cet établissement. Les\nexplications données par cette dernière par écrit sont suffisantes. En\nparticulier, il est évident que, si N. avait signé elle-même de sa\nsignature habituelle les mots excusant ses absences aux cours, ses maîtres\nse seraient aperçus immédiatement du subterfuge. Par ailleurs, la\ndirectrice de l'école ne peut rien dire s'agissant des faits proprement\ndits de la cause et le dossier de l'établissement ne contient pas davantage de renseignements à ce sujet.\n6. Aux termes de l'article 5 al.4 LAVI, les autorités évitent de\nmettre en présence le prévenu et la victime lorsque celle-ci le demande.\nElles tiennent compte d'une autre façon du droit du prévenu d'être entendu. Une confrontation peut être ordonnée lorsque le droit du prévenu d'ê-\ntre entendu ou un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige de\nmanière impérieuse. L'alinéa 5 de cette disposition précise que, lorsqu'il\ns'agit d'infraction contre l'intégrité sexuelle, une confrontation ne peut\nêtre ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu\nd'être entendu l'exige de manière impérieuse. Cette disposition a été jugée compatible avec l'article 6 ch.3 litt.d de la CEDH (Message du Conseil\nfédéral précité, FF 1990 II, p.930).\nEn l'occurrence, il est vrai que le prévenu ne demande pas une\nconfrontation avec la plaignante. Son droit d'être entendu a cependant été\npris en compte grâce au procès-verbal d'interrogatoire de la plaignante\nqui figure au dossier. Il ne dit pas sur quel point il souhaiterait obtenir des compléments d'information. C'est ainsi à juste titre que le juge\nd'instruction a rejeté la requête du prévenu, à tout le moins en l'état.\nLe prévenu garde en effet la possibilité de préciser quelles questions\ncomplémentaires il souhaiterait faire poser à la plaignante par son\nmandataire ou par le juge d'instruction (Message du Conseil fédéral\nprécité, FF 1990 II 930; art.131 al.1er CPP). A ce sujet, il convient de\nrappeler que la victime a le droit de refuser de déposer sur des faits qui\nconcernent sa sphère intime ainsi que cela ressort du considérant 2 cidessus.\n7. Le juge d'instruction a prévu d'entendre au cours d'une audience\nla psychologue B. et le Dr C. . Cette procédure exclut habituellement le\ndépôt d'un questionnaire écrit. Le juge d'instruction ne motive pas son\nexigence à ce sujet. Dans ces conditions, la décision doit être annulée\nsur ce point.\nLa demande d'effet suspensif ne visant, à lire les motifs du\nrecours, que la date fixée pour le dépôt des questionnaires à ces deux\nmédecins, il n'était pas nécessaire de statuer sur cette conclusion. En\ncas de rejet du recours sur ce point, la Chambre d'accusation aurait en\neffet dû inviter le juge d'instruction à fixer un nouveau délai pour le\ndépôt de ce questionnaire. Vu le sort du recours, cette question est sans\nobjet.\n8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis partiellement et la décision annulée en ce qui concerne le refus du juge\nd'instruction de requérir le dossier du Service médico-pédagogique concernant N. relatif au traitement que cette dernière a suivi dans les années"}