{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3230_1996-08-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=381&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=197&Template=search_result_document.html", "Checksum": "76a1a8a73b963dfb3ec4774bfc92a6fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3230", "INT.1996.399"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 06.08.1996 CHAC.1996.3230 (INT.1996.399)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de la victime LAVI. 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Il ne sera partant pas entendu dans le cadre\nde cette procédure.\nCPJN : Les renseignements fournis par la directrice de cette\nécole établissent à satisfaction la situation de la plaignante\ndans cette école. Aucun autre acte d'instruction ne sera ordonné à ce sujet. Madame F. ne sera pas entendue comme témoin.\nMadame R. (mère de N.) : Elle sera citée comme témoin.\nN. : Elle a été entendue sur les points de sa plainte. Une\nnouvelle audition ne se justifie pas.\nJournal intime de N. : comme son nom l'indique ce journal fait\npartie de la sphère intime de N. qui est couverte par\nl'article 7 al.2 LAVI. Ce journal ne sera versé au dossier que\nsi la victime y consent\".\nIl a fixé un délai au 20 mars 1996 au prévenu pour lui faire\nparvenir ses questions à l'intention des Drs T. , B. et C. .\nS'agissant de l'expertise par un médecin neutre, le juge d'instruction paraît l'avoir implicitement rejetée. En effet, il expose que la\nDresse K. pourra compléter son rapport et qu'elle s'est prononcée à\nsatisfaction sur la crédibilité de la plaignante. Le juge annonce aussi\nson intention de nommer un nouvel expert pour établir un rapport au sujet\nde R. après que le dossier aura été complété par l'administration des\npreuves admises.\nA ce sujet, il y a lieu de relever qu'il est inadmissible que le\njuge d'instruction n'ait statué qu'au mois de février 1996 sur des offres\nde preuves formulées en juin 1995 par le prévenu, contraignant ce dernier\nà réitérer ses demandes. Le juge d'instruction est en conséquence invité à\nstatuer dans des délais raisonnables sur chacune des demandes des parties\nà l'avenir.\nG. R. recourt contre cette décision prenant les conclusions\nsuivantes :\n\"1) Ordonner l'annulation de la décision de Mme le Juge d'instruction des Montagnes du 23 février 1996 (sur tous les\npoints sur lesquels elle fait l'objet des griefs mentionnés\ndans le présent recours) et, partant,\n2) Ordonner l'expertise psychiatrique de la plaignante et du\nprévenu par un seul expert neutre (ne connaissant aucune des\nparties et après que le dossier aura été complété par l'administration des preuves acceptées par la décision attaquée\net requises en supplément dans le présent recours).\n3) Ordonner la production par le Service médico-pédagogique du\ndossier concernant N. qui a été établi dans les années 1981\net suivantes, notamment suite au traitement donné par Mme\nL. .\n4) Inviter Mme le Juge d'instruction à demander au mandataire\nde la plaignante si cette dernière s'oppose toujours à l'audition du Dr M. .\n5) Ordonner la production du dossier du CPJN concernant N. et\nréserver l'audition de Mme F. (Directrice de l'école\nparamédicale), après dépôt de ce dossier.\n6) Ordonner l'audition de la plaignante N. (à tout le moins en\nprésence du mandataire du prévenu afin qu'il puisse lui\nposer des questions) à bref délai mais à tout le moins avant\nde confier à un expert psychiatre l'examen de la plaignante\net du prévenu.\n7) Dire que le prévenu, respectivement son mandataire, n'a pas\nà fournir une liste de questions écrites à Mme le Juge\nd'instruction avant l'audition de Mme B. et du Dr C. .\n8) En tout état de cause, ordonner l'effet suspensif concernant\nla décision attaquée\".\nEn bref, il fait valoir que la décision attaquée est entachée de\ndéni de justice, d'excès de pouvoir et de violation de la loi (en particulier les articles 112 CPP et 6 CEDH).\nLe juge d'instruction conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans le délai utile de 3 jours dès la notification de\nla décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).\n2. Aux termes de l'article 163 CPP, le juge peut ordonner, de son\nchef ou sur requête de l'une des parties, un nouvel examen si l'expertise\nest obscure, incomplète ou insuffisante. Il peut, dans les mêmes conditions, demander aux experts des renseignements complémentaires.\nEn l'occurrence, le juge a choisi de donner aux parties la possibilité de poser des questions complémentaires à la Dresse K. . Cette\nmanière de faire est conforme à la disposition précitée. On peut ajouter\nqu'il est évident que le juge d'instruction devra attendre, avant de donner aux parties la possibilité de formuler leurs questions complémentaires, que le dossier ait été complété par l'administration des preuves admises et qui devront encore être administrées. Il est certes regrettable,\npour ne pas dire inadmissible vu les demandes du procureur et du prévenu,\nque le dossier n'ait pas été complété par des renseignements sur la\npersonnalité de la plaignante avant d'être transmis à l'expert pour qu'il\nétablisse son rapport. Il pourra cependant être pallié à ce défaut grâce\nau complément d'expertise. Dans ces conditions, la décision du juge\nd'instruction de refuser d'ordonner une nouvelle expertise par un nouvel\nexpert s'agissant de la plaignante, n'est pas arbitraire et ne procède ni\nd'une mauvaise application de la loi ni d'un excès de pouvoir.\nAu surplus, cette décision est conforme aux prescriptions de la\nLAVI, entrée en vigueur le 1er décembre 1993, qui vise à fournir une aide\nefficace aux victimes d'infractions et à renforcer leurs droits. Les arti-"}