{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3230_1996-08-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=381&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=197&Template=search_result_document.html", "Checksum": "76a1a8a73b963dfb3ec4774bfc92a6fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3230", "INT.1996.399"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 06.08.1996 CHAC.1996.3230 (INT.1996.399)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de la victime LAVI. 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Ce dernier a contesté toute\ninfraction, relevant que sa fille avait toujours été psychiquement fragile\net qu'elle avait été suivie par divers médecins et psychologues tout au\nlong de son existence. Il a précisé qu'elle avait été notamment suivie par\nle pédiatre T. , pour des questions d'énurésie, par le médecin-psychiatre\nC. , par la psychothérapeute B. , ainsi que par des collaborateurs du\nCentre psycho-social et de l'Office médico-pédagogique\n(Dresses L. et J. ). Il a également relevé que sa fille, qui suivait une\nécole de préparation en formation médicale et sociale, avait fait de\nnombreuses fausses signatures (15 ou 16) sur une période de 5 ou 6 mois\npour excuser ses absences aux cours.\nB. Le 30 novembre 1994, le juge d'instruction s'est adressé au procureur pour lui faire part de son sentiment selon lequel il conviendrait\ndans l'intérêt même de la victime de prononcer un non-lieu dans cette affaire, vu les difficultés à établir les faits dénoncés qui s'étaient produits plusieurs années auparavant (D.169).\nDans sa réponse du 5 décembre 1994, le ministère public a\ndemandé au juge d'instruction de poursuivre l'enquête et d'ordonner une\nexpertise, confiée à un pédopsychiatre, capable de se déterminer sur la\ncrédibilité de la victime. Il a précisé qu'avant que l'expertise ne soit\nordonnée, il conviendrait de s'entourer du plus grand nombre de renseignements possible sur la personnalité de la victime et ajouté que cette\ndernière doit être invitée à donner son accord à l'administration de cet\nacte d'enquête, compte tenu des dispositions de la LAVI (D.171-173).\nLe 20 décembre 1995, la plaignante a, par son mandataire, fait\nsavoir au juge qu'elle acceptait de se soumettre à une expertise psychiatrique et de délier du secret médical toutes les personnes qui s'étaient\noccupées d'elle du point de vue médical, sauf tous les collaborateurs du\nCentre psycho-social, cette restriction provenant du fait qu'elle avait\nconfié d'autres secrets à ces personnes ne concernant pas ses éventuels\nproblèmes médicaux (D.191).\nC. Le 16 janvier 1995, le juge d'instruction a ordonné l'expertise\nde la plaignante et l'a confiée à la Dresse K. , médecin-psychiatre à\nNeuchâtel (D.219). A réception de cette ordonnance, le mandataire du\nprévenu a écrit au juge d'instruction pour lui demander que l'expertise ne\nsoit pas mise en oeuvre sans que le dossier n'ait été complété par des\nrenseignements à fournir par les médecins et psychothérapeutes qui\ns'étaient occupés de la plaignante ou à tout le moins que l'expert soit\nchargé de se procurer ces informations.\nL'expert a déposé son rapport le 25 avril 1995 sans que le dossier ait été complété (D.247 ss) mais en s'entourant toutefois des services d'une psychologue, D. , dont le rapport figure aussi au dossier (D.259\nss).\nLe juge d'instruction a adressé le rapport d'expertise aux parties pour qu'elles puissent en prendre connaissance et demander qu'il soit\ncomplété.\nD. Le 6 juin 1995, par son mandataire, le prévenu a écrit au juge\nd'instruction pour suggérer que l'expertise soit confiée à un autre spécialiste que la Dresse K. précisant qu'avant de prendre position à ce\nsujet, il demandait que soit requis du Service médico-pédagogique le dossier complet concernant N. pour les années 1982 et suivantes, que soit\nentendue en tant que témoin B. ainsi que le(s) thérapeute(s) du Centre\npsycho-social qui avaient soigné N. , et le Dr C. , psychiatre à La\nChaux-de-Fonds. Il sollicitait aussi une nouvelle audition de la\nplaignante et une audition à titre de témoin de la directrice de l'école\nparamédicale, Dame F. , au sujet des fausses signatures qu'avait faites sa\nfille et l'audition de la mère de la plaignante à titre de témoin (D.269\nss).\nLe 19 juin 1996, il a complété son offre de preuve en demandant\nqu'une expertise soit faite par un psychiatre qui rencontrerait à la fois\nN. et son père, que le Dr T. soit entendu et que N. dépose le journal\nintime qu'elle tenait depuis l'âge de 7 ans environ (D.295 ss).\nLe juge d'instruction a administré certaines des preuves sollicitées. Il a ainsi interrogé la directrice de l'école de préparationformation paramédicale et sociale par écrit (D.327 ss) et il a requis le\ndossier médical de B. et celui de la Dresse J. .\nE. Le 13 février 1996, le prévenu, par son mandataire, a demandé au\njuge d'instruction d'administrer encore d'autres preuves. Il a ainsi demandé que l'intégralité du dossier du Service médico-pédagogique concernant N. pour le traitement dont elle avait bénéficié dans les années 1980\nnotamment par la Dresse L. soit requis. Il a sollicité à nouveau que soit\nentendus les Drs T. , B. et C. , précisant que ces médecins pourraient,\nen un premier temps à tout le moins, être interrogés par voie de\nquestionnaire. Il a également reformulé sa demande d'entendre à titre de\ntémoins Dame F. et la mère de la plaignante et de confier une nouvelle\nexpertise à un médecin neutre qui rencontrerait tant la plaignante que le\nprévenu (D.399 ss).\nF. Par la décision attaquée, le juge d'instruction s'est notamment\nprononcé de la manière suivante sur les offres de preuves du recourant :\n\"Service médico-pédagogique : le dossier de N. ouvert"}