Continuer d'admettre l'occupation des locaux par les squatters reviendrait à vider de son sens le contenu de la liberté du domicile et à reconnaître en faveur de ceux-ci l'existence d'un droit de réquisition qui ne devrait, en dehors de l'état de nécessité non réalisé en l'espèce, appartenir qu'à l'autorité publique dans le cadre exclusif de la loi. On admettrait en outre le recours à la force d'une catégorie de la population contre une autre, en dehors de toute légalité, ce qui n'est pas acceptable dans un état de droit fondé sur le respect des libertés individuelles (ATF 118 IV 173).