Ces circonstances sont dépourvues de pertinence puisque le point à juger est exclusivement de savoir si les recourants ont entravé la volonté exprimée par l'ayant droit, ce qui est clairement le cas en l'occurrence. C'est également en vain que les recourants se prévalent du principe de la subsidarité du droit pénal et font valoir que la cause est de la compétence exclusive du juge civil. En effet, en l'espèce, il n'existe aucune relation contractuelle entre les parties de sorte que le principe de la subsidarité du droit pénal ne s'applique pas et qu'il n'y a pas de motif de refuser à la plaignante le recours à la voie pénale pour violation de domicile. 3.