{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-05-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3217_1996-05-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=261&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=252&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5ac7688ff0e96398c7854798e5d1203c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3217", "INT.1996.276"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 09.05.1996 CHAC.1996.3217 (INT.1996.276)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Occupation d'un immeuble par des squatters. 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Le juge a échoué dans\nsa tentative de conciliation, les prévenus refusant de quitter l'immeuble.\nComme les parties déclaraient vouloir encore tenter de trouver un\narrangement, il leur a fixé un délai au 31 janvier 1996 pour ce faire,\nprécisant qu'à défaut, il rendrait une ordonnance fixant un dernier délai\naux prévenus pour vider les lieux et donnant l'ordre à la police cantonale\nde procéder à l'expulsion dans l'hypothèse où les locaux ne seraient pas\névacués spontanément.\nIl a interrogé les prévenus s'agissant de l'infraction\nà l'article 146 CP, leur reprochant d'avoir, à Neuchâtel, rue C. , pénétré\nsans droit dans un immeuble appartenant à autrui et séjourné ensuite sans\nautorisation dans cet immeuble. Les prévenus ont admis ces faits.\nE. Les parties n'ayant pas trouvé d'arrangement dans les délais\nfixés, le juge d'instruction a, par l'ordonnance attaquée, ordonné aux\nprévenus et à tout autre occupant de l'immeuble C. à Neuchâtel de vider\nles lieux jusqu'au 21 février 1996 dernier délai et requis la police\ncantonale de procéder à l'expulsion forcée des occupants de l'immeuble,\ndès le 23 février 1996, si les lieux n'avaient pas été vidés d'ici là,\nréservant l'éventualité qu'un retrait de plainte intervienne dans\nl'intervalle. En bref, il a considéré qu'un juge d'instruction peut\nprendre, selon une jurisprudence claire, certaines mesures de contrainte\nadministrative pour empêcher la continuation ou le renouvellement d'une\ninfraction. En l'occurrence, l'infraction est particulièrement flagrante,\nles prévenus sachant dès le départ que l'occupation n'était ni licite ni\ntolérée. Par ailleurs, la plaignante peut prétendre vouloir éviter que son\nimmeuble subisse des dégradations supplémentaires, assurer la tranquillité\ndes locataires des immeubles voisins et empêcher que le risque d'incendie\nne se réalise. Elle a ainsi un intérêt raisonnable à l'évacuation de l'immeuble. Dans ces conditions, l'ordre donné aux prévenus et à tout occupant\nde vider les lieux, la force publique devant être engagée en cas de refus,\nrespecte le principe de proportionnalité.\nF. Les prévenus recourent contre cette ordonnance et, invoquant une\nviolation de la loi et un excès de pouvoir d'appréciation du juge, concluent à son annulation. En bref, ils font valoir que la réalisation de\nl'infraction poursuivie n'est pas flagrante, la société plaignante n'ayant\naucun projet concret pour cet immeuble et n'envisageant en principe pas\nnon plus de retrouver pour elle la jouissance des lieux en question. Ils\najoutent qu'ils occupent l'immeuble depuis plus de dix mois sans incident\nmajeur, de sorte qu'il n'y a pas péril en la demeure. Quant aux risques\nd'incendie liés au manque de contrôle des installations de chauffage ils\nseraient éliminés si des contrôles idoines étaient effectués. Dans ces\nconditions, la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité.\nEnfin, les recourants estiment que l'affaire est de la compétence exclusive du juge civil.\nPar ordonnance présidentielle du 15 février 1996, l'effet suspensif a été accordé au recours.\nLa plaignante conclut au rejet du recours. Le juge d'instruction\na renoncé à prononcer des observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans le délai utile de trois jours dès la réception de\nla décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).\n2. Aux termes de l'article 186 CP, se rend coupable de violation de\ndomicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant\ndroit, aura pénétré dans une maison ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.\nSelon la jurisprudence, il peut y avoir violation de domicile\nlorsqu'un bâtiment vide, dont l'occupation à court terme n'est même pas\nenvisagée, est occupé sans droit par des squatters. Ce qui constitue l'infraction, ce n'est pas l'atteinte à la possession, mais celle portée à la\nvolonté exprimée par l'ayant droit. Le principe de la subsidarité du droit\npénal ne saurait trouver application là où il n'existe pas de relations\ncontractuelles entre l'auteur et le lésé (ATF 118 IV 172-174, cons.3 et\n3b).\nEn l'occurrence, les squatters restent dans l'immeuble contre la\nvolonté exprimée par l'ayant droit. Même si la société plaignante a tenté\nde trouver une solution pour donner suite aux demandes des autorités communales, elle n'était pas prête à s'engager contractuellement avec les\noccupants du bâtiment eux-mêmes. Elle a toujours précisé qu'à défaut de\ntrouver une entente à l'amiable par le truchement des autorités communales, elle demanderait l'évacuation de l'immeuble. Elle a du reste saisi le\njuge pénal lorsqu'elle s'est rendue compte que les occupants de l'immeuble\nn'entendaient pas le quitter au mois d'août 1995 malgré les mesures\nqu'elle avait prises. Les occupants de l'immeuble ne peuvent ignorer la\nposition de la plaignante. Compte tenu de la jurisprudence précitée, peu\nimporte qu'il existe au surplus ou non un risque d'incendie dans les bâtiments ou que des nuisances soient ou non causées par les recourants à la\nsuite de l'occupation de l'immeuble. Ces circonstances sont dépourvues de\npertinence puisque le point à juger est exclusivement de savoir si les\nrecourants ont entravé la volonté exprimée par l'ayant droit, ce qui est\nclairement le cas en l'occurrence.\nC'est également en vain que les recourants se prévalent du principe de la subsidarité du droit pénal et font valoir que la cause est de\nla compétence exclusive du juge civil. En effet, en l'espèce, il n'existe\naucune relation contractuelle entre les parties de sorte que le principe\nde la subsidarité du droit pénal ne s'applique pas et qu'il n'y a pas de\nmotif de refuser à la plaignante le recours à la voie pénale pour"}