{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-05-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3217_1996-05-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=261&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=252&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5ac7688ff0e96398c7854798e5d1203c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3217", "INT.1996.276"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 09.05.1996 CHAC.1996.3217 (INT.1996.276)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Occupation d'un immeuble par des squatters. 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Blaise Duport,\nconseiller communal de la Ville de Neuchâtel, est intervenu auprès de la\nsociété plaignante, souhaitant qu'elle accepte de recevoir les squatters\nmoyennant la signature d'un contrat \"de confiance\" aux termes duquel les\noccupants se seraient engagés à avoir un comportement correct dans\nl'immeuble occupé. La plaignante ne désirant pas avoir de liens\ncontractuels avec les occupants et encourir à leur égard les responsabilités civiles d'un propriétaire d'immeuble, a fait, par lettre du\n17 mai 1995, aux autorités communales, la proposition de mettre les locaux\nrue C. gratuitement à disposition des services sociaux de la ville à\ncharge pour ceux-ci de s'arranger avec les occupants. Cette proposition a\nété refusée. Le 2 juin 1995, deux représentants des squatters ont été\ninformés par l'actionnaire de la société qu'ils devaient quitter les lieux\ndans les plus brefs délais, ce qu'ils ne firent pas. Le 28 juin 1995,\nl'assemblée générale de la société a décidé de faire une dernière\ntentative à l'égard de la Ville de Neuchâtel. Par lettre du 11 juillet\n1995, signée du président Jean-Pierre Authier, la commune a refusé une\nnouvelle fois l'offre qui lui était faite. La plaignante ayant appris par\nla presse, ce qui s'est révélé en partie faux, que les squatters avaient\nquitté les locaux a décidé d'envoyer un représentant de la gérance faire\nune reconnaissance des lieux afin de juger de leur état après l'occupation. Cette vision locale a permis de constater la présence d'un squatter\nqui paraissait sous l'influence d'une drogue dure et que l'état des locaux\ndéjà impropres à une location régulière avant l'occupation s'était encore\nfortement dégradé depuis. Il fut alors pris la décision de murer les accès\nafin d'empêcher le retour des occupants illégitimes. Les travaux débutèrent le 6 août. Six ou huit squatters réintégrèrent les locaux et demandèrent qu'un délai de 24 heures leur soit laissé pour pouvoir débarrasser\nleurs affaires personnelles, ce qui leur fut accordé. Le délai fut prolongé au mercredi 9 août. Les squatters déclarèrent alors vouloir continuer\nd'occuper de force les locaux malgré les injonctions des représentants de\nla gérance et de gardes sécuritas engagés pour l'occasion. Dans l'aprèsmidi du 9 août 1995, la porte d'accès fut murée, une échelle étant posée\ncontre une fenêtre du premier étage pour permettre aux occupants de quitter les lieux. La plaignante précise que sa plainte doit également être\nconsidérée comme une constitution de partie civile demandant l'ouverture\nd'une action en cessation du trouble. Elle demande l'intervention de la\nforce publique dans le but de libérer les locaux de la présence des personnes les occupant sans droit.\nB. Le 11 août 1995, le procureur général a ordonné l'ouverture\nd'une enquête préalable et chargé le commandant de la police cantonale de\nvérifier les faits et d'identifier le (ou les) auteur(s). Le 12 septembre\n1995, la police a établi un premier rapport, mentionnant la présence de\nA. , B. , D. , E. , F. , G. , H. et I. dans les lieux. Il ressort de ce\nrapport que l'occupation provoque un réel danger d'incendie, les\n\"squatters\" s'éclairant à la bougie et consommant parfois de grandes\nquantités de bière à en croire le nombre de bouteilles vides qui ont été\nretrouvées sur les lieux. Les gendarmes précisent que la plaignante\npoursuit des discussions avec les autorités communales pour laisser vivre\nles squatters dans ces locaux. En cas d'arrangement, la société SI C. SA\nretirerait sa plainte. A défaut, elle demanderait l'évacuation des lieux.\nLe 19 octobre 1995, n'ayant trouvé aucune solution, la plaignante a\ndemandé la reprise de la procédure.\nC. Le 26 octobre 1995, la SI C. SA a déposé une nouvelle plainte\npénale contre inconnus pour dommages à la propriété au sens de l'article\n146 CP, faisant valoir que les squatters avaient causé des dommages,\nforçant divers accès leur permettant l'entrée à l'ensemble des sous-sols\ndes bâtiments situés rue C. n° 8 à 20. Le ministère public a ouvert une\nenquête préalable pour ces faits également, demandant au commandant de la\npolice de les vérifier et d'identifier le (ou les) auteur(s). Il ressort\ndu rapport de police établi le 22 novembre 1995, que plusieurs portes ont\nété endommagées dans l'immeuble. A cette occasion, les gendarmes ont\nconstaté la présence dans les locaux de J. , K. , L. , M. , N. et O. .\nLes gendarmes notent aussi que les squatters ont posé un poêle à mazout\nqu'ils ravitaillent au moyen d'un arrosoir et que les installations de\nchauffage n'ont pas été contrôlées depuis plusieurs années, l'immeuble\nétant inoccupé, de sorte qu'un danger réel d'incendie existe.\nD. Le 5 décembre 1995, la plaignante a demandé que la procédure\nsuive rapidement son cours et que les squatters soient expulsés par la\npolice. Le 11 décembre 1995, le ministère public a requis le juge d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir une information contre A. , D. , E. ,\nF. , H. , I. , J. , K. , L. , M. et O. , prévenus d'infraction à\nl'article 186 CP, de même que d'ouvrir une information contre inconnu(s)\nprévenu(s) d'infraction à l'article 144 CP.\nLe 12 janvier 1995, le juge d'instruction a procédé à une tentative de conciliation. Tous les prévenus étaient présents sauf E. qui"}