Notifie le présent jugement à X., par Me N., au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2013.6587), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM. 2014.16), à Me M., à Neuchâtel, à l'établissement V., à l'Office d'application des peines, à Neuchâtel, à F., à Neuchâtel, à G., à Neuchâtel, à I., à Neuchâtel, à Régie E. SA, à Neuchâtel. Neuchâtel, le 29 janvier 2015 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 2 L'auteur