Par ces motifs, la Cour pénale Vu les articles 19 al. 2, 22 al. 1, 40, 47, 51, 57, 60, 69, 122 al. 1/22 et 144 CP, 19a LStup, 135 al. 4, 426 et 428 CPP 1. Rejette l’appel de X. 2. Confirme le jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 27 août 2014. 3. Fixe les frais de la procédure de deuxième instance à 1'800 francs et les met à la charge de X. 4. Alloue à Me M., ancienne mandataire d’office de l’appelant, une indemnité de 225 francs, frais et débours compris, et dit que cette indemnité sera remboursable en totalité aux conditions posées par l’article 135 al.