Au demeurant, l’appelant ne conteste pas pour elle-même la peine prononcée, la critique reposant uniquement sur le fait que, dans l’optique de son auteur, l’appel devrait être admis. d) A toutes fins utiles, la Cour tient à rappeler que l’appelant a été condamné pour d’autres faits le 19 novembre 2013 à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant quatre ans par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz et que cette décision a été confirmée par la Cour pénale le 26 septembre 2014 (CPEN.2013.116).