Ils ont également souligné que l’appelant avait rompu avec son amie immédiatement après les faits, qu’il était relativement peu entouré et qu’il avait évolué favorablement depuis son admission à l'établissement V. Les premiers juges n’ont retenu aucune circonstance atténuante au sens de l’article 48 CP et, en particulier, aucun repentir sincère. Ils ont néanmoins retenu, suivant en cela l’expert, une très légère diminution de la responsabilité au sens de l’article 19 al. 2 CP. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de 30 mois a été prononcée. Ce faisant, les premiers juges ont respecté les critères légaux et sont restés dans le cadre légal.