ATF 116 IV 292, RJN 1992 p. 119), de sorte que l'on ne saurait se fonder sur d'autres cas pour apprécier la quotité de la peine. En l'espèce, les premiers juges ont retenu, à charge de l’appelant, sa sérieuse culpabilité (utilisation d’un objet dangereux, désir de vengeance), sa tendance à minimiser les faits, sa dépendance depuis plusieurs années aux produits stupéfiants et à l’alcool, son oisiveté et ses antécédents (13 condamnations depuis 1999). Ils ont également souligné que l’appelant avait rompu avec son amie immédiatement après les faits, qu’il était relativement peu entouré et qu’il avait évolué favorablement depuis son admission à l'établissement V.