D’après l’article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire de six moins au moins lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’article 106 CP (al. 4). c) Avant toute chose, il sied de préciser que la comparaison entre des peines prononcées dans des affaires différentes est généralement sans pertinence (voir not. ATF 116 IV 292, RJN 1992 p. 119), de sorte que l'on ne saurait se fonder sur d'autres cas pour apprécier la quotité de la peine.