J’ai appris que Y. n’avait rien de grave, ce qui m’avait beaucoup soulagé », ce qui démontre, a contrario, qu’il a effectivement envisagé que ses coups aient si gravement atteint Y. qu'ils aient pu mettre sa vie en danger. La condamnation pour tentative de lésions corporelles graves n’est donc pas critiquable et sera confirmée. 4. a) L’appelant s’en prend à la quotité de la peine privative de liberté.