En l'espèce, les premiers juges ont retenu la tentative de lésions corporelles graves, à tout le moins par dol éventuel, de la manière suivante : « Il est en effet clair, au-delà des déclarations du prévenu, que ce dernier a voulu blesser Y. et qu’il n’a pu qu’envisager, en portant deux coups de couteau dans le thorax et dans l’abdomen, la survenance d’une blessure telle qu’à un certain moment une issue fatale ait pu survenir (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 2010, n° 8 ad art. 122 CP ; RJN 2004 p. 104, cons. 4) ». Cette motivation, bien que sommaire, doit