122 CP) ou simples (art. 123 CP). Cette distinction est toutefois plus difficile encore à faire lorsque l'on est en présence d'une tentative ou, comme en l'espèce, d'un délit manqué, puisqu'il faut alors trancher non pas à partir d'éléments concrets, mais d'hypothèses (arrêt du TC du 14 février 2002 [CCP.2001.82], cons. 2). En plus des éléments constitutifs rappelés ci-dessus, l'infraction de l'article 122 CP nécessite encore de l'auteur un comportement dangereux et entre ce comportement et les lésions corporelles graves, un rapport de causalité naturel et adéquat (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 14 ad art. 122 CP et n. 16 ad art.