b) D'après l'article 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, ou rendu ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, ou aura causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (ATF 101 IV 381, cons. 1).