Les coups de couteau n’ayant occasionné que des lésions légères et n’ayant pas mis la vie de ce dernier en danger, ils ne peuvent que tomber sous le coup de l’article 123 CP, qui réprime les lésions corporelles simples. L’appelant, tout en rappelant que ses précédentes condamnations ont été prononcées pour des actes de peu de gravité et que l’expertise ne le présente pas comme quelqu’un de dangereux, demande ainsi – en modification de ce qui figure dans sa déclaration d’appel – que la peine soit réduite à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant trois ans. Il conclut également à une réduction des frais de procédure de première instance à 6'000 francs.