{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-70_2015-01-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7050&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9d7ff928518d7b5d926671b078c6d80e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.70", "INT.2015.171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.01.2015 CPEN.2014.70 (INT.2015.171)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de lésions corporelles graves. 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Alloue à Me N., mandataire d'office de l'appelant, une indemnité de 1’539 francs, frais, débours et TVA compris, et dit que cette indemnité sera remboursable en totalité aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP.\n6. Notifie le présent jugement à X., par Me N., au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2013.6587), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM. 2014.16), à Me M., à Neuchâtel, à l'établissement V., à l'Office d'application des peines, à Neuchâtel, à F., à Neuchâtel, à G., à Neuchâtel, à I., à Neuchâtel, à Régie E. SA, à Neuchâtel.\nNeuchâtel, le 29 janvier 2015\n1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.\n2 L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé\nCelui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,\ncelui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente,\ncelui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,\nsera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.2\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.\n1990 (RO 1989\n2449; FF 1985\nII 1021).\n2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon\nle ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2007 (RO 2006 3459;\nFF 1999 1787).\n1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\nDans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2\n2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,\nsi le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,\ns'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.\nsi l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3\nsi l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4\nsi l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.\n1990 (RO 1989\n2449; FF 1985\nII 1021).\n2 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2\nde la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459;\nFF 1999 1787).\n3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3\noct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en\nvigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403;\nFF 2003 1750\n1779).\n4 Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe\nà la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2007 (RO 2005 5685;\nFF 2003 1192).\n5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch.\nI de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou\npartenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403;\nFF 2003 1750\n1779)."}