{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-70_2015-01-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7050&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9d7ff928518d7b5d926671b078c6d80e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.70", "INT.2015.171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.01.2015 CPEN.2014.70 (INT.2015.171)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de lésions corporelles graves. Lésions corporelles simples."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:58:06", "Checksum": "ee0b7a2a8e8fc03e7b8559f9404706b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.01.2015 CPEN.2014.70 (INT.2015.171)\nRegeste:\nTentative de lésions corporelles graves. Lésions corporelles simples.\n\n\nb) D’après l’article 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). Il ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (al. 3). D’après la doctrine, on considère que les frais sont provoqués inutilement lorsqu’il n’y a pas vraiment de motif juridique raisonnable qui justifie l’intervention de l’autorité. Il ne faut pas entendre par là que tel sera le cas pour toute action qui ne serait pas couronnée de succès, car on consacrerait alors le seul résultat sans tenir compte du fait que la situation de départ n’est souvent pas facile à appréhender (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Zurich St-Gall 2012, n. 1274 et 1317).\nc) La décision sur les frais rendue par les premiers juges n’est pas critiquable. Se fondant sur la liste des frais établie par le Ministère public, ceux-ci ont pris soin de ne pas tenir compte des frais provoqués par les infractions pour lesquelles l’appelant a été acquitté, tout en ajoutant un montant supplémentaire pour les frais afférents à l’audience de jugement. De plus, on ne voit pas en quoi les actes de procédure à l’origine des frais auraient été inutiles ou erronés au sens de l'article 426 CPP. La décision sur les frais sera confirmée.\n8. Vu l’issue de la cause, les frais seront mis à la charge de l’appelant, conformément à l’article 428 al. 1 CPP. Plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’appelant devra rembourser, aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP, l’indemnité qui sera allouée à sa défense d’office. Le mémoire d'honoraires de Me M., première mandataire d'office de l'appelant, s'élève à 225 francs. Ce montant lui sera donc alloué. Le mémoire d'honoraires de Me N. – déposé en audience – s'élève à 1'335 francs, frais, débours et TVA compris. L’audience ayant duré deux heures (délibérations comprises), la rubrique « comparution à l’audience » de ce mémoire sera augmentée d’une heure. C’est donc un montant de 1'539 francs, frais, débours et TVA compris qui lui sera alloué.\n"}