{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-70_2015-01-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7050&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9d7ff928518d7b5d926671b078c6d80e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.70", "INT.2015.171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.01.2015 CPEN.2014.70 (INT.2015.171)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de lésions corporelles graves. 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Ils ont également souligné que l’appelant avait rompu avec son amie immédiatement après les faits, qu’il était relativement peu entouré et qu’il avait évolué favorablement depuis son admission à l'établissement V. Les premiers juges n’ont retenu aucune circonstance atténuante au sens de l’article 48 CP et, en particulier, aucun repentir sincère. Ils ont néanmoins retenu, suivant en cela l’expert, une très légère diminution de la responsabilité au sens de l’article 19 al. 2 CP. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de 30 mois a été prononcée.\nCe faisant, les premiers juges ont respecté les critères légaux et sont restés dans le cadre légal. L’appelant a agi pour des motifs futiles et de manière totalement disproportionnée. Blessé dans son amour propre, il a ruminé sa vengeance pendant plusieurs jours, allant même jusqu’à confier son désir de blesser Y. à plusieurs personnes. Non content de poignarder sa victime à deux reprises au niveau du thorax et de l’épigastre, il a fait mine de s’éloigner avant de revenir sur les lieux pour lui asséner au moins un coup de pied au visage, alors qu’elle se trouvait au sol. L’appelant a au surplus de nombreux antécédents et ne semble pas avoir été particulièrement affecté par cette affaire. Le dernier rapport de l'établissement V. explique quant à lui que l'appelant, bien que motivé à rompre avec ses anciens comportements de dépendance, adhère de manière fluctuante au programme thérapeutique. Le travail qu'il effectue à l'atelier de la ferme est malgré tout de qualité et il entretient une bonne entente avec les autres résidents. Le rapport révèle deux épisodes de rechutes durant les congés : un en juillet 2014 avec consommation d'alcool et un le 25 décembre 2014 avec consommation de cocaïne annoncée. Son rapport à l'autorité reste encore délicat et sensible et une implication accrue dans la thérapie lui permettrait une meilleure évolution.\nA la lumière de ces éléments, la peine privative de liberté de 30 mois sanctionne adéquatement la faute de l'appelant. Au demeurant, l’appelant ne conteste pas pour elle-même la peine prononcée, la critique reposant uniquement sur le fait que, dans l’optique de son auteur, l’appel devrait être admis.\nd) A toutes fins utiles, la Cour tient à rappeler que l’appelant a été condamné pour d’autres faits le 19 novembre 2013 à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant quatre ans par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz et que cette décision a été confirmée par la Cour pénale le 26 septembre 2014 (CPEN.2013.116). Cependant, même si les actes relatifs à la présente procédure ont été commis un mois après le jugement du 19 novembre 2013, il ne saurait être fait application de l’article 46 CP relatif à la révocation du sursis, le délai d’épreuve n’ayant commencé à courir qu’au jour du nouveau jugement de la Cour pénale, soit le 26 septembre 2014 (voir à ce sujet Schneider/Garré, in Basler Kommentar zum Strafrecht, Bâle 2013, n. 12 ad art. 44 CP, n. 29 ad art. 46 CP). En l’absence de concours rétrospectif, l’article 49 CP n’entre pas non plus en considération. La peine de la présente affaire est donc indépendante de celle confirmée par le jugement de la Cour pénale du 26 septembre 2014.\n5. Le traitement institutionnel au sens de l'article 60 CP n'a pas été contesté et doit être confirmé. Le rapport complémentaire de l'établissement V. du 5 janvier 2015 démontre que le programme thérapeutique porte gentiment ses fruits, même si l'appelant adhère encore de manière variable au projet thérapeutique. L'appelant bénéficie néanmoins d'un encadrement adapté pour lui permettre de reprendre le contrôle de sa vie, notamment en rompant avec ses anciens comportements de dépendance.\n6. a) Lors de l'audience, l'appelant a déploré le fait que les premiers juges n'aient pas examiné la question du sursis. D'après lui, les antécédents n'excluent pas de prononcer une peine avec sursis et le rapport de l'établissement V. montre qu'il fait des progrès, de sorte qu'un bon pronostic peut être établi.\nb) Selon l'article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. D'après le Tribunal fédéral, l'octroi du sursis ou du sursis partiel n'entre pas en considération si une mesure de sûreté est ordonnée. Il estime en effet que le prononcé d'une telle mesure, qui suppose un risque de récidive, implique nécessairement un pronostic négatif (arrêt du TF du 9.11.2010 [6B_741/2010], cons. 4 ; ATF 135 IV 180, cons. 2.3 et les réf. citées).\nc) En l'espèce, une mesure de traitement des addictions au sens de l'article 60 CP ayant été ordonnée – mesure que l'appelante ne conteste pas – le sursis, intégral ou partiel, ne peut pas entrer en considération. En tout état de cause un sursis – même partiel – n'était pas possible, vu les nombreux antécédents de l'appelant.\n7. a) L’appelant conclut à ce que les frais de première instance mis à sa charge soient réduits à 6'000 francs, sans motiver davantage."}