{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-70_2015-01-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7050&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9d7ff928518d7b5d926671b078c6d80e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.70", "INT.2015.171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.01.2015 CPEN.2014.70 (INT.2015.171)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de lésions corporelles graves. 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Différents témoins ont également confirmé la thèse de la vengeance ; ainsi son amie intime de l’époque, J., a déclaré : « X. m’a dit qu’il voulait se venger », K. : « X. était très fâché, humilié. C’est le moins qu’on puisse dire. Il a dit à Y. \"tu vas me le payer, je vais te casser la gueule, tu n’aurais pas dû me donner un coup de pied\". […] Je pense que les coups de couteau la semaine suivante sont la conséquence de cette première bagarre » L. : « X. m’a dit que s’il voyait Y.), il allait lui couper les tendons des pieds ». Au-delà de ces déclarations, qui démontrent que l’appelant avait bien l’intention de blesser Y., sa détermination est également mesurable à la violence de son attaque, aux deux coups de couteau portés à des parties vulnérables du corps de sa victime (le thorax et l’épigastre) et au coup de pied infligé après-coup au visage de cette dernière alors qu’elle était au sol. S’agissant plus spécifiquement des coups de couteau, et pour reprendre les termes de la Cour de cassation pénale (RJN 2004 104, cons. 5) : « Une différence de quelques centimètres peut suffire pour [que des organes vitaux] soient touchés ou épargnés (…). La différence tient au seul hasard, l’attaquant étant dans l’impossibilité d’ajuster son coup de manière à écarter de façon raisonnable la probabilité d’une lésion grave, pouvant mettre en danger la victime. Il s’ensuit que, ne pouvant ignorer cela, l’auteur qui ne s’abstient pas mais frappe la victime, prend le risque que le coup de couteau entraîne de graves lésions pour la victime, susceptibles de mettre sa vie en danger, et il s’accommode de ce résultat pour le cas où il surviendrait. Il se justifie donc, lorsque fort heureusement comme en l’espèce, le coup ne provoque pas de lésions graves, de retenir que l’auteur se rend coupable d’une tentative de lésions corporelles graves commises en tout cas par dol éventuel ». C’est précisément ce qui s’est passé ici ; le fait que les deux coups de couteau portés à Y. n’aient occasionné que des lésions corporelles simples n’est dû qu’au hasard et, en agissant comme il l’a fait, l’appelant a pris le risque de provoquer de graves lésions, susceptibles de mettre la vie de sa victime en danger. Le jour après les faits, l’appelant a d’ailleurs déclaré : « J’ai appris que Y. n’avait rien de grave, ce qui m’avait beaucoup soulagé », ce qui démontre, a contrario, qu’il a effectivement envisagé que ses coups aient si gravement atteint Y. qu'ils aient pu mettre sa vie en danger.\nLa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves n’est donc pas critiquable et sera confirmée.\n4. a) L’appelant s’en prend à la quotité de la peine privative de liberté. Il demande à être condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant trois ans.\nb) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur, en fonction des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012], cons. 2.1.2 ; ATF 134 IV 17, cons. 2.1 ; 129 IV 6, cons. 6.1 p. 20). D’après l’article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire de six moins au moins lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’article 106 CP (al. 4)."}