{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-70_2015-01-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7050&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9d7ff928518d7b5d926671b078c6d80e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.70", "INT.2015.171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.01.2015 CPEN.2014.70 (INT.2015.171)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de lésions corporelles graves. Lésions corporelles simples."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:58:06", "Checksum": "ee0b7a2a8e8fc03e7b8559f9404706b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.01.2015 CPEN.2014.70 (INT.2015.171)\nRegeste:\nTentative de lésions corporelles graves. Lésions corporelles simples.\n\n\nb) D'après l'article 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, ou rendu ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, ou aura causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (ATF 101 IV 381, cons. 1). Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (ATF 124 IV 53). Comme l'état de la victime de lésions corporelles peut présenter d'infinies nuances, il n'est pas toujours facile de distinguer si elles sont graves (art. 122 CP) ou simples (art. 123 CP). Cette distinction est toutefois plus difficile encore à faire lorsque l'on est en présence d'une tentative ou, comme en l'espèce, d'un délit manqué, puisqu'il faut alors trancher non pas à partir d'éléments concrets, mais d'hypothèses (arrêt du TC du 14 février 2002 [CCP.2001.82], cons. 2). En plus des éléments constitutifs rappelés ci-dessus, l'infraction de l'article 122 CP nécessite encore de l'auteur un comportement dangereux et entre ce comportement et les lésions corporelles graves, un rapport de causalité naturel et adéquat (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 14 ad art. 122 CP et n. 16 ad art. 123 CP). En d'autres termes, le comportement de l'auteur doit constituer une condition sine qua non du résultat constaté et doit être propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser l'avènement de ce résultat (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 111 CP et la jurisprudence citée).\nLes infractions de l.ions corporelles peuvent être commises par dol éventuel, élément subjectif qui est réalisé lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2 ; 130 IV 58 c. 8.2 ; ATF 125 IV 242 c. 3c).\nc) En l'espèce, les premiers juges ont retenu la tentative de lésions corporelles graves, à tout le moins par dol éventuel, de la manière suivante :\n« Il est en effet clair, au-delà des déclarations du prévenu, que ce dernier a voulu blesser Y. et qu’il n’a pu qu’envisager, en portant deux coups de couteau dans le thorax et dans l’abdomen, la survenance d’une blessure telle qu’à un certain moment une issue fatale ait pu survenir (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 2010, n° 8 ad art. 122 CP ; RJN 2004 p. 104, cons. 4) »."}