{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-70_2015-01-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7050&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9d7ff928518d7b5d926671b078c6d80e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.70", "INT.2015.171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.01.2015 CPEN.2014.70 (INT.2015.171)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de lésions corporelles graves. 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En revanche, il a retenu la tentative de lésions corporelles graves, à tout le moins par dol éventuel, au motif qu’il était clair que X. avait voulu blesser Y. et qu’il n’avait pu qu’envisager, en portant deux coups de couteau dans le thorax et dans l’abdomen, la survenance d’une blessure telle qu’à un certain moment une issue fatale pouvait survenir. Le tribunal a également retenu les dommages à la propriété commis le lendemain des faits, ainsi que la contravention à l’article 19a LStup. Il a libéré X. des dommages à la propriété commis en janvier 2011, des menaces et des injures, ainsi que de l’incendie par négligence.\nJ. X. fait appel de ce jugement. A l’audience, il rappelle le contexte de l’affaire et l’état d’esprit dans lequel il se trouvait au moment où il a porté les coups et soutient, sur cette base, qu’il n’est pas possible de considérer qu’il avait l’intention de blesser gravement Y.. Les coups de couteau n’ayant occasionné que des lésions légères et n’ayant pas mis la vie de ce dernier en danger, ils ne peuvent que tomber sous le coup de l’article 123 CP, qui réprime les lésions corporelles simples. L’appelant, tout en rappelant que ses précédentes condamnations ont été prononcées pour des actes de peu de gravité et que l’expertise ne le présente pas comme quelqu’un de dangereux, demande ainsi – en modification de ce qui figure dans sa déclaration d’appel – que la peine soit réduite à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant trois ans. Il conclut également à une réduction des frais de procédure de première instance à 6'000 francs.\nK. A l'audience, le Ministère public rappelle que l’issue heureuse de cette affaire n’est due qu’à la chance et que l’Etat ne peut tolérer que des problèmes entre personnes se règlent à coups de couteau. Il se rallie à l’appréciation de la Cour criminelle en ce qui concerne la qualification juridique des actes commis par l’appelant. Il ajoute que la culpabilité de l’appelant est lourde, qu’il a agi pour des motifs égoïstes, qu’il souffre de troubles du comportement selon l’expert, que ses antécédents sont nombreux et que les progrès au sein de l'établissement V. sont encore fragiles. Le Ministère public conclut ainsi à ce que la décision de l’autorité de première instance soit intégralement confirmée.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposé dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.\n2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).\n3. a) L'appelant conteste tout d'abord sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves (art. 22/122 CP). Il soutient que seules des lésions corporelles simples au sens de l'article 123 CP peuvent être retenues à son encontre."}