{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-70_2015-01-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7050&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9d7ff928518d7b5d926671b078c6d80e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.70", "INT.2015.171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.01.2015 CPEN.2014.70 (INT.2015.171)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de lésions corporelles graves. 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Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP)\n1. 1.1 à Neuchâtel, rue [aaaa] ,\n1.2 le 24 décembre 2013\n1.3 au préjudice de la Régie immobilière E. SA\n1.4 avoir brisé la vitrine du magasin,\n1.5 causant ainsi des dommages pour un montant de CHF 977.60\n2. 2.1 à Neuchâtel, rue [bbbb],\n2.2 le vendredi 21 janvier 2011,\n2.3 au préjudice de F., lequel a déposé plainte pénale,\n2.4 avoir brisé la vitre de la porte du logement, causant des dommages estimés à CHF 1'200\nIII. Menaces\n1. 1.1 à Neuchâtel, Espace de l'Europe 2, dans l'entrée du hall de la gare,\n1.2 le 15 mai 2013, vers 20 heures 30,\n1.3 avoir menacé avec un couteau G.,\n1.4 avoir injurié H. et I. en déclarant « sacré bande d’Albanais, rentrez chez vous et allez vous faire foutre »\nIV. Incendie par négligence\n1. 1.1 à Neuchâtel, rue [cccc],\n1.2 le samedi 3 avril 2010, à une heure indéterminée,\n1.3 avoir provoqué un incendie, dans les sous-sols de l’immeuble, en laissant un mégot de cigarette, qu’il a abandonné sur les lieux, sans se préoccuper des conséquences, le mégot ayant été laissé dans une hotte en osier contenant des chiffons, X. étant allé dans les sous-sols, pour consommer des produits stupéfiants,\n1.4 causant ainsi un danger collectif, l’occupation de l’immeuble étant importante, 8 personnes ayant dû être évacuées,\n1.5 causant des dommages, estimés à CHF 5'000 à 10'000 ayant été causés au propriétaire, le local ayant été totalement noirci par la fumée,\nV. Consommation de stupéfiants (art. 19a LStup)\n1. 1.1 à Neuchâtel, et en tout autre endroit,\n1.2 le mercredi 18 décembre 2013\n1.3 avoir acquis et consommé de l’héroïne, »\nH. Par courrier du 1er juillet 2014, le Tribunal criminel a proposé que l’acte d’accusation donne des indications sur l’aspect subjectif des actes reprochés au prévenu et qu’il vise également, à titre subsidiaire, la prévention de lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux. Le Ministère public a donné suite à ces remarques en rédigeant un acte d’accusation complémentaire à l’acte d’accusation du 17 juin 2014, le chiffre I ayant la nouvelle teneur suivante :\n« I. Tentative de meurtre, art. 111/22 CP, éventuellement lésions corporelles graves, art. 122 al. 1 CP, subsidiairement lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux, art. 123 ch. 2 CP\n1. 1.1 à Neuchâtel, rue [aaaa] à la hauteur du numéro […],\n1.2 le lundi 23 décembre 2013, entre 15 heures et 15 heures 30,\n1.3 au préjudice de Y., avec lequel il avait un différen[d] de longue date, avec lequel il s'était bagarré la semaine précédente, ce dernier l'ayant frappé alors qu'il était au sol,\n1.4 ayant la volonté de se venger de Y. suite aux coups que ce dernier lui avait donnés à la tête quelques jours avant lors d’une bagarre, alors que X. se trouvait au sol, étant particulièrement affecté par ces faits,\n1.5 avoir frappé Y. et lui avoir donné plusieurs coups de couteau, notamment au niveau du thorax à droite et au niveau de l'épigastre, Y. s'écroulant au sol,\n1.6 alors que Y. se trouvait au sol lui avoir encore donné un coup de pied à la tête, ayant ensuite été éloigné de Y. par quelqu'un retournant ensuite vers Y., lequel était toujours au sol et lui donnant un deuxième coup de pied à la tête,\n1.7 lui causant ainsi des blessures graves\n1.8 agissant intentionnellement – ou à tout le moins prenant et acceptant le risque de tuer, respectivement de blesser gravement Y. – portant plusieurs coups de couteau au niveau de l’abdomen, ne pouvant ignorer que des organes vitaux pouvaient être touchés, animé par un profond ressentiment à l’égard de Y. dont il voulait se venger,\n1.9 prenant ensuite la fuite alors que les personnes présentes apportaient les premiers secours à Y. »\nI. Lors de l’audience de jugement du 27 août 2014, le président a informé les comparants que les faits du chiffre I de l’acte d’accusation seraient examinés par le tribunal sous l’angle d’une tentative de lésions corporelles graves. X. a expliqué ne pas avoir agi par vengeance et ne s’être jamais senti humilié par la dispute qu’il avait eue avec Y. quelques jours auparavant. Il a également dit ne pas avoir voulu tuer Y., tout en admettant que son acte était disproportionné. Il a prétendu avoir vu rouge à cause de l’alcool.\nPar jugement du 27 août 2014, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X. coupable de tentative de lésions corporelles graves, dommages à la propriété et de contraventions à la LStup, au sens des ch. I, II.1 et V de l’acte d’accusation. Il l’a en revanche libéré des préventions de dommages à la propriété, de menaces, d’injures et d’incendie par négligence, au sens des ch. II.2, III et IV. X. a été condamné à une peine privative de liberté de ferme de 30 mois, sous déduction de 139 jours de détention avant jugement. Le Tribunal criminel a ordonné la poursuite de la mesure de traitement institutionnel des addictions suivie par le condamné."}