{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-70_2015-01-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7050&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9d7ff928518d7b5d926671b078c6d80e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.70", "INT.2015.171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.01.2015 CPEN.2014.70 (INT.2015.171)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de lésions corporelles graves. 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L’opération a permis de constater qu’il n’y avait pas d’hémorragie et qu’aucun organe intra-abdominal n’avait été touché. Le Dr A., en charge de l’opération, a par conséquent considéré que la vie de Y. n’avait pas été mise en danger.\nSuite à d’importantes recherches, X. a été arrêté le 24 décembre 2013 à 11h00 en ville de Neuchâtel. L’enquête a permis de déterminer qu’il avait passé la nuit chez une ancienne amie intime, B., domiciliée rue […], à Neuchâtel. Entendu le même jour, X. a admis avoir donné au moins un coup de couteau à Y. Il a précisé avoir agi par peur, des copains présents lui ayant dit : « attention voilà Y. ». Il a également admis être revenu sur les lieux après avoir fait mine de les quitter, afin de donner un coup de pied au visage de Y. (ibid.). Interrogé sur la provenance du couteau, il a expliqué l’avoir acheté le jour même de l’altercation à un homme pour la somme de 80 francs, sans vouloir révéler son identité. L’enquête révélera que le dénommé C. a bien vendu ce couteau à X. au Café Z. environ deux heures avant les faits. C. a précisé que le couteau était de marque Magnum By Böker et en a fait un dessin. L’arme n’a pas été retrouvée, X. s’en étant apparemment débarrassé sous un tas de brique situé près de son domicile.\nB. La police a procédé à l’audition de nombreux témoins. Ils ont confirmé le déroulement des faits dans les grandes lignes. Il est également ressorti des différentes déclarations que Y. et X. entretenaient une relation tendue depuis plusieurs années et que le premier nommé avait donné un coup de pied au visage du second une à deux semaines auparavant, ce qui l’avait mis dans une profonde colère.\nC. Par ordonnance du 27 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X. pour une durée de trois mois jusqu’au 27 mars 2014. Il a refusé la demande de libération provisoire déposée par ce dernier le 19 février 2014 et prolongé la détention provisoire le 26 mars 2014. Le 7 avril 2014, le Ministère public a autorisé l’exécution anticipée de la peine ; le 8 mai 2014, il a autorisé l’exécution anticipée de la mesure. X. a intégré l'établissement V. le 12 mai 2014.\nD. Le 10 mars 2014, le Ministère public a étendu l’instruction à d’autres infractions, plus anciennes, ayant fait l’objet de rapports de police. L’extension concernait un incendie par négligence commis le 3 avril 2010, des dommages à la propriété commis le 21 janvier 2011, ainsi que des menaces et injures commises le 15 mai 2013.\nE. Le 3 mai 2014, le Ministère public a chargé le Dr D. de déterminer la responsabilité du prévenu, les risques de récidive ainsi que les éventuels traitements à envisager. L’expert a considéré que le prévenu présentait une personnalité émotionnellement labile type impulsif, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé, ainsi que des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et substances psychoactives multiples, suivant actuellement un régime de maintenance sous surveillance médicale dans un environnement protégé. L’expert a également estimé que le prévenu était capable d’apprécier le caractère illicite de son acte, mais qu’il ne pouvait que partiellement se déterminer d’après cette appréciation. En outre, il a répondu par l’affirmative à la question de savoir si le prévenu présentait un risque de récidive, tout en admettant qu’un traitement pourrait diminuer ce risque. Ce traitement pourrait débuter par un remaniement des doses de tranquillisants, suivi d’une postcure dans un établissement approprié (comme l'établissement V.) et par un suivi ambulatoire auprès du CENEA. Enfin, il a considéré que ce traitement n’empêchait nullement l’exécution d’une peine privative de liberté.\nF. Le casier judiciaire de X. fait état de treize antécédents, pour dommages à la propriété, recel, contraventions à la LStup, vol, insoumission à une décision de l’autorité, lésions corporelles simples, injure, menaces et délits contre la loi fédérale sur les armes notamment. La première condamnation remonte au 1er décembre 1999 et la dernière au 15 décembre 2011.\nLe 19 novembre 2013, X. a été condamné par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant quatre ans pour tentative de viol notamment. La Cour pénale a confirmé cette condamnation le 26 septembre 2014 (CPEN.2013.116).\nG. Par acte d’accusation du 17 juin 2014, le Ministère public a ordonné le renvoi de X. devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers. Les préventions suivantes ont été retenues :\n« I. Lésions corporelles graves, art. 122 al. 1 CP, éventuellement tentative de meurtre, art. 111/22 CP\n1. 1.1 à Neuchâtel, rue [aaaa] à la hauteur du numéro […],\n1.2 le lundi 23 décembre 2013, entre 15 heures et 15 heures 30,\n1.3 au préjudice de Y., avec lequel il avait un différend de longue date, avec lequel il s'était bagarré la semaine précédente, ce dernier l'ayant frappé alors qu'il était au sol,"}