a CP). 12. Prend acte de la cession de créance de Y. à l'Etat de Neuchâtel et dit que dite cession ne concernera, le cas échéant, que les montants versés à Y. au moyen des amendes auxquelles ont été condamnés les appelants. 13. Alloue à Me F., avocat à Neuchâtel, une indemnité de défenseur d’office globale arrêtée à 3'250.50 francs, frais et débours compris. 14. Dit que dite indemnité sera remboursable à l’Etat en totalité aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. 15. Alloue à Me G., avocat à La Chaux-de-Fonds, une indemnité de défenseur d’office globale arrêtée à 1'675 francs, frais débours et TVA compris. 16. Dit que seul 1/5 de l’indemnité d’