Par ces motifs, la Cour pénale Vu pour X1 les articles 42 al. 4, 47, 49, 70, 73, 163 ch. 1 et 164 ch. 1 CP, 10, 135 al. 4, 428 et 433 CPP, 41ss CO, Vu pour X2 les articles 42 al. 4, 47, 70, 73, 163 ch. 2, 10, 135 al. 4, 428 et 433 CPP, 41ss CO, 1. Rejette l’appel de X1 . 2. Admet partiellement l’appel déposé par X2 et annule le chiffre 2 du dispositif du jugement du Tribunal de police du 6 décembre 2013. 3. Confirme le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau 4. Libère X2 de la prévention d’infraction de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers au sens de l’article 164 ch. 2 CP pour les faits mentionnés au ch. II 1 à 4 de l’acte d’accusation. 5.