6B_190/2010] cons. 2.1). c) En l'occurrence, Y. n'est pas couvert par une assurance et il y a lieu de craindre que les appelants, vu leurs situations financières, ne répareront pas le dommage qui lui a été causé par les délits susmentionnés, ce dommage consistant, dans les montants qui lui ont été octroyés par le jugement du tribunal de police du 6 décembre 2013 soit 2'671.95 francs plus intérêts à 5 % dès le 21 mai 2010 à titre de réparation de son dommage, et 7'231.85 francs pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Il y a lieu d'y ajouter ses frais d'avocat pour la procédure d'appel qui se montent à 1'564.40 francs. d)