Aux termes de l'article 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixée par jugement ou par une transaction : le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payée par le condamné (let. a); les objets et les valeurs patrimoniales confisquées ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b); les créances compensatrices (let. c); le montant du cautionnement préventif (let.