Le seul motif invoqué par les appelants pour faire obstacle à la confiscation et à la dévolution à l’Etat des objets précités consiste à dire qu’ils ne sont pas le produit d’une infraction. Or il a été démontré ci-dessus que tel est au contraire le cas si bien que le jugement doit être confirmé. Il n’a pas ailleurs pas été établi que C. et A. seraient propriétaires desdits biens. Ces derniers, invités à se prononcer sur les appels, ne se sont par ailleurs pas manifestés. La Cour s’en remet de plus à l’appréciation en fait et en droit développée par le premier juge au considérant 7 de son jugement (art. 82 al. 4 CPP). 14.