La complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d’agir, autrement dit, une position de garant (ATF 118 IV 309 cons. 1a et c). La seule approbation de l’infraction commise par un tiers ne constitue pas un acte de complicité (ATF 113 IV 84 cons. 4). Si X2 a accepté les libéralités de son père, le dossier ne permet pas de retenir sa complicité si bien qu’elle doit être qualifiée de participante nécessaire et ne peut être condamnée en application de l’article 164 ch. 2 CP pour les faits précités. L'infraction doit être abandonnée, tout au moins au bénéfice du doute. 12.